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Plus-values sur titres, quid en cas de non-paiement du crédit-vendeur ?

Dans le cadre d’une cession de parts sociales ou de fonds de commerce, le prix de vente peut-être payé comptant ou à crédit. Le crédit peut être fait par le vendeur lui-même à l’acheteur en lui octroyant des délais de paiement.


Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value ?


Ce qui déclenche l’imposition est l’accord sur la chose (les titres) et sur le prix, peu importe les modalités de paiement du prix. Ainsi, la plus-value est imposable l’année de la cession pour son montant total.


Peu importe que le prix de cession soit encaissé en totalité des années plus tard.

La seule possibilité pour le vendeur est de solliciter un plan de règlement échelonné de la plus-value.


Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt fidèle à ce raisonnement le 18 mars 2021. Elle rappelle d’ailleurs que le crédit-vendeur n’est pas une garantie d’actif et de passif, laquelle permet au vendeur (actionné par l’acheteur en cas de passif social ou fiscal qui se manifesterait postérieurement à la vente mais résultant de la gestion du vendeur) d’obtenir une réduction de sa plus-value.


Une position similaire avait été adoptée par une cour administrative d’appel qui indiquait que l’absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l’administration lorsqu’elles interviennent après la réalisation de la cession.


C’est donc la double peine pour le vendeur. Non seulement il perd une partie du prix de cession mais il paye une plus-value sur un montant qu’il ne percevra jamais !


Si la décision semble difficile à accepter d’un point de vue moral, elle pourrait l’être fiscalement également. En effet, le régime fiscal des plus-values des particuliers est un régime applicable à des particuliers basé sur de l’encaissement. Dès lors, il semble curieux que le droit fiscal semble préférer des principes de nature civiliste en faisant prévaloir la réalisation de la vente plutôt que des principes de nature fiscale.


Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value ?


Si l’on tire les conséquences de cet arrêt, les solutions sont justement à rechercher du côté de la technique contractuelle plutôt que du côté des règles fiscales. La technique contractuelle consiste en la maitrise de notions juridiques, de la jurisprudence en vigueur, mise au profit de la rédaction du contrat, d’où l’intérêt de confier la rédaction de tels actes à des professionnels du droit.



En amont,

Les clauses pertinentes,

– Clause de réserve de propriété,

– Condition suspensive,

Au-delà de la technique contractuelle,

Des mécanismes doivent être envisagés au niveau de la garantie octroyée au vendeur qui propose le crédit-vendeur, en cas d’acheteur défaillant.



En aval,

Les actes pertinents,

Il peut être envisagé d’établir des actes a posteriori pour tirer les conséquences de cette réduction de prix.

Le crédit-vendeur doit donc être manipulé avec précaution. A défaut, la note fiscale peut se révéler très désagréable.



Si cette situation vous concerne, demandez conseil à votre avocat, des solutions peuvent être trouvées en amont ou en aval.





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