L'opposition à contrôle fiscal constitue un manquement à l’obligation de coopérer avec l’administration fiscale.
Différents évènements et/ou comportements traduisent une opposition au contrôle fiscal :
- Lorsque le contribuable ou un tiers va rendre les conditions de contrôle fiscal difficiles (opposition active)
Exemples : les agents de l’administration des impôts ont été contraints par des agissements ou des menaces, suppression des données.
- Lorsque le contribuable s’oppose au contrôle par son comportement passif (inertie).
Exemple : il n’est pas présent sur les lieux du contrôle, ne répond pas pendant plusieurs mois, laisse sans réponse une nouvelle lettre de l’administration fiscale
- Lorsque le contribuable se borne à indiquer qu’il a cessé son activité.
L’administration punit ces comportements en recourant à la taxation d’office à l’aide des seuls éléments d’appréciation dont elle dispose.
Elle applique, outre les intérêts de retard, une majoration de 100% sur le montant des impôts rappelés, ce qui double naturellement le coût du contrôle fiscal.
Le contribuable est privé de l'accès aux commissions administratives des impôts.
Il est également privé de la possibilité, en matière d'impôt sur les revenus, d'imputer les déficits et réductions d'impôt.
L'opposition à contrôle fiscal peut même conduire à l'application de sanctions pénales et à l'exclusion de toute participation aux marchés publics.
Lorsque le contribuable tient sa comptabilité par des systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI, et autorise l’administration à examiner cette comptabilité sans se déplacer dans les locaux de l’entreprise.
L'Administration est en droit d'effectuer des traitements informatiques sur les données comptables transmises.
Le contribuable est ainsi invité à faire un choix entre réalisé lui-même les traitements, laisser l'Administration y procéder sur son matériel ou sur celui de l'entreprise.
En l'espèce, le contribuable avait demandé à l'Administration de réaliser les traitements informatiques sur leur propre matériel et avait délibérément fourni des données relatives à une période postérieure à la période vérifiée.
L'Administration n'a pas pu réaliser les traitements informatiques nécessaires au contrôle.
Le Conseil d'Etat a considéré que cette impossibilité caractérisait une opposition à contrôle fiscal justifiant toutes les conséquences (Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 14 avril 2023 – n° 463329)
La période de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité est un échange qui se veut constructif. Il est de l'intérêt du contribuable de fournir à l'Administration la base de travail dont elle a besoin.
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