En cas de contrôle fiscal, le contribuable dispose de la faculté de contester le contrôle fiscal après avoir reçu son avis d’imposition (ou avis de mise en recouvrement). .
Il n’y a pas un délai pour déposer une réclamation mais deux délais :
- Le délai de réclamation général expire le 31 décembre de la 2e année suivant la mise en recouvrement de l’impôt, ou, à défaut, de son versement, ou de l’évènement motivant la réclamation. Le point de départ du délai est la réception de l’avis d’imposition ou de mise en recouvrement.
- Le délai de réclamation spécial expire également un 31 décembre. Pour savoir le nombre d’années permettant de contester le contrôle, il convient de déterminer le nombre d’année que l’Administration avait pour redresser le contribuable. Le point de départ du délai est la réception de la proposition de rectification.
Le Conseil d’Etat est saisi des faits suivants :
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a caractérisé l’existence d’une activité occulte en France. L’Administration a notifié une proposition de rectification le 30 novembre 2010. Elle a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus (2007 et 2008) le 30 avril 2012.
Le 19 décembre 2018, le contribuable a contesté le redressement.
L’Administration fiscale et les premiers juges du fond ont estimé que cette réclamation était tardive.
En effet, selon eux, l’Administration disposait de la possibilité de revenir sur les dix dernières années. Or, en notifiant en 2010 les années 2007 et 2008, elle n’a pas utilisé le délai de dix ans. Elle a utilisé le délai de reprise classique.
Donc, le contribuable devait présenter sa réclamation dans le délai réellement utilisé par l’Administration et non dans le délai théorique de reprise de dix ans dont disposait l’Administration.
Le Conseil d’Etat juge qu’il est indifférent que l’Administration n’ait pas fait usage de ce délai de reprise prolongé.
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